318.18. Un régime visé à la section X du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) peut être établi à l’égard de participants dont l’employeur est visé à l’article 146.101, aux conditions prévues à cet article et aux articles 146.102 et 318.15. Un tel régime en vigueur le 7 octobre 2020 est soumis aux conditions visées au premier alinéa. Toutefois, si la cotisation d’un employeur qui y est partie est, à cette date, supérieure à 55% du total des cotisations patronale et salariale prévues par le régime, incluant celles visées à l’article 146.102, pour une catégorie de participants, le régime n’est pas soumis à l’exigence prévue à l’article 146.101 relativement à cette catégorie de participants. La proportion des cotisations assumée par l’employeur ne peut toutefois, à compter de cette date, être augmentée.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à un régime visé à l’article 318.19.
2020, c. 302020, c. 30, a. 861.